Amendement 163 — art. 6 bis
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants : a) Après le mot : ⟦0⟧ , sont insérés les mots : ⟦1⟧ ; b) Après la p…) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
I. – Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :
a) Après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l'état de ruine, » ;
b) Après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « estive », les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
Exposé sommaire :
Amendement visant à proposer une meilleure articulation de la mesure adoptée en commission avec la rédaction existante de l'article L. 122-11. En effet, cette rédaction permet déjà la restauration ou reconstruction d'anciens chalets ou de bâtiments d'estive : il est précisé, conformément à l'objectif visé par l'article créé en commission, que la modification vise à confirmer que la possibilité de reconstruction s'applique également lorsque ces chalets ou bâtiments sont à l'état de ruine.
En outre, l'amendement clarifie la rédaction de l'article L. 122-11 au regard de l'objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, pour corriger une erreur de recodification résultant de l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000163.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
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65be301e53