Amendement 30 — art. 6
Dispositif :
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« , en particulier lorsqu'il s'agit d'un chemin rural, d'une voie communale ou d'une route départementale, lorsqu'elle est située à proximité immédiate de ces zones ».
Exposé sommaire :
Dans de nombreuses communes de montagne et zones rurales, l'interprétation actuelle des règles de continuité de l'urbanisation conduit à refuser des projets de construction au motif que ceux-ci seraient séparés d'un hameau ou d'un groupe de constructions existantes par une simple voie de circulation, notamment une route départementale, une voie communale ou un chemin rural.
Une telle lecture apparaît excessivement restrictive et ne correspond pas à la réalité de l'organisation des territoires ruraux et de montagne. Dans ces territoires, les hameaux sont fréquemment structurés de part et d'autre de voies de circulation qui ne constituent pas, en pratique, une rupture de l'urbanisation.
Le présent amendement vise donc à clarifier la loi et préciser la notion de "coupures physiques" afin d'éviter des refus fondés sur une interprétation restrictive de la notion de continuité. Il précise qu'une voie de circulation, quelle que soit sa nature, ne peut être considérée, à elle seule, comme créant une discontinuité de l'urbanisation.
Cette clarification permettra de sécuriser juridiquement les autorisations d'urbanisme, de favoriser un développement mesuré et cohérent des hameaux existants, et de soutenir la vitalité des territoires de montagne, sans remettre en cause l'esprit de la loi montagne.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000030.xml
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
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L'article L. 122‑5-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
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« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.
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« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux, en particulier lorsqu'il s'agit d'un chemin rural, d'une voie communale ou d'une route départementale, lorsqu'elle est située à proximité immédiate de ces zones.
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« Pour l'application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols.
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