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22a627bd4e Amendement 138 — art. 10
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « Après avis de la chambre d'agriculture, ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement supprime la consultation préalable de la chambre d'agriculture relative à l'institution des servitudes destinées, d'une part, aux pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement et, d'autre part, à l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade, de sports de nature et aux refuges de montagne.
    Dans la rédaction en vigueur du code du tourisme, l'avis consultatif de la chambre d'agriculture ne conditionne que les seules servitudes relatives aux pistes de loisirs non motorisés hors période d'enneigement. La rédaction issue de la commission étend le champ de cette consultation préalable aux servitudes garantissant l'accès aux sites de pratique sportive en milieu naturel et aux refuges de montagne, alors même que ces servitudes ne touchent pas systématiquement à des espaces pastoraux et ne soulèvent pas, dans la plupart des cas, de difficulté particulière de coexistence avec les activités agricoles.
    Les intérêts agricoles sont par ailleurs déjà solidement préservés par le droit en vigueur. Le code du tourisme ouvre droit à indemnité au propriétaire du terrain ou à l'exploitant en cas de préjudice direct, matériel et certain résultant de la servitude. Il permet en outre au propriétaire dont l'exploitation agricole ou sylvicole serait gravement compromise de mettre le bénéficiaire en demeure d'acquérir le terrain grevé. À ces garanties s'ajoutent les procédures de droit commun applicables à l'institution des servitudes : délimitation préalable dans le plan local d'urbanisme, enquête publique et délibération de la collectivité bénéficiaire.
    En généralisant ce filtre supplémentaire, la présente rédaction est susceptible de retarder, voire d'entraver, la mise en œuvre de servitudes pourtant essentielles à la garantie d'un accès partagé à la montagne et à la nature.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000138.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Eva Sas <PA610002@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
cf141581bb Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
2026-05-06 12:00:00 +02:00
f16ed99c59 Amendement CD101 — art. 10
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
    « « Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
    « « 1° dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;
    « « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
    « « Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » »

Exposé sommaire :

    L'article L. 342‑20 du code du tourisme et le présent article 10 prévoient que des servitudes de passage peuvent être instituées en zone de montagne pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature et aux itinéraires de randonnées. Ces servitudes, qui grèvent parfois des propriétés privées, peuvent avoir des conséquences significatives pour les exploitants agricoles dont les terres sont traversées par les itinéraires concernés.
    Or, en l'état du droit, aucune consultation de la chambre d'agriculture n'est prévue préalablement à l'institution de ces servitudes, alors même que celle-ci est l'instance représentative naturelle du monde agricole et dispose d'une connaissance fine des enjeux fonciers et des pratiques agricoles locales.
    Le présent amendement remédie à cette lacune en soumettant l'ensemble des servitudes concernées à l'avis consultatif préalable de la chambre d'agriculture. Cet avis, purement consultatif, est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.

Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000101.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-05-05 12:00:00 +02:00
8edb6397eb Dépôt : Pour une montagne vivante et souveraine
Texte n° 2595, déposé le 27 mars 2026.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B2595.html
2026-03-27 12:00:00 +02:00