Dispositif :
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« L'institution de cette servitude ne saurait créer d'entrave à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
Exposé sommaire :
L'article 10 que nous examinons prévoit de redonner aux maires un pouvoir de résolution de certains blocages ponctuelles de zones de randonnées. Si ces apports sont légitimes et répondent à des situations concrètes, il importe de souligner que des servitudes pourraient se localiser sur des surfaces agricoles – prairies d'altitude, alpages, terres en polyculture-élevage – sur lesquelles des exploitants exercent une activité agricole.
En l'absence de précision, la servitude pourrait perturber les cycles de pâturage ou compromettre la viabilité économique d'une exploitation. Ce risque est d'autant plus prégnant dans les zones de montagne, où l'agriculture et le tourisme partagent les mêmes espaces. Le risque pour les randonneurs, en rencontrant des animaux sur leur passage, n'est pas neutre et pourrait faire peser un risque assurantiel pour les éleveurs.
Le présent amendement vise donc à lever cette ambiguïté en mentionnant explicitement que l'institution d'une servitude ne saurait constituer une entrave à l'exercice de l'activité agricole. Il s'inscrit dans la logique de complémentarité avec le projet de loi d'urgence agricole que nous examinons actuellement, afin de garantir que le droit des servitudes d'utilité publique ne prime pas sur le maintien de l'activité productive agricole.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2755P0D1N000033.xml
Co-authored-by: Danièle Carteron <PA841801@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer :
« « 1° dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement ;
« « 2° lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinéraires élaborés en application de l'article L. 311‑3 du même code, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
« « Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. » »
Exposé sommaire :
L'article L. 342‑20 du code du tourisme et le présent article 10 prévoient que des servitudes de passage peuvent être instituées en zone de montagne pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade et de sports de nature et aux itinéraires de randonnées. Ces servitudes, qui grèvent parfois des propriétés privées, peuvent avoir des conséquences significatives pour les exploitants agricoles dont les terres sont traversées par les itinéraires concernés.
Or, en l'état du droit, aucune consultation de la chambre d'agriculture n'est prévue préalablement à l'institution de ces servitudes, alors même que celle-ci est l'instance représentative naturelle du monde agricole et dispose d'une connaissance fine des enjeux fonciers et des pratiques agricoles locales.
Le présent amendement remédie à cette lacune en soumettant l'ensemble des servitudes concernées à l'avis consultatif préalable de la chambre d'agriculture. Cet avis, purement consultatif, est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000101.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto