Amendement CD92 — art. 2 #12
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Dispositif :
Exposé sommaire :
Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000092.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.
Dispositif : Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants : « II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé. « III. – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. » Exposé sommaire : L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait prévu, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations des zones de montagne un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient. Le bilan de ce dispositif est sans appel : selon le rapport d'évaluation de la loi Montagne II de 2020, la direction générale de l'offre de soins (DGOS) n'avait connaissance d'aucune expérimentation mobilisant cet article à la date de sa publication. Cette carence n'est pas sans conséquences concrètes pour les habitants des zones de montagne, qui aspirent à bénéficier d'un accès à la médecine générale, aux urgences et à une maternité dans un délai raisonnable — objectifs qui ne sont, à ce jour, pas atteints. Le présent amendement tire les conséquences de cet échec en substituant à l'expérimentation prévue à l'article 23 une obligation de prendre en compte ces enjeux au sein du projet régional de santé qui devra s'attacher à garantir aux populations des zones de montagne l'accès aux soins dans des délais raisonnables. Sort : Adopté | Déposé le 04/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2595P0D1N000092.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto