Amendement CD92 — art. 2 #12
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## Procédure
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- 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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I. – Le 3° de l'article L. 1432‑3 du code de la santé publique est complété par les mots : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».
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II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est ainsi modifié :
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1° Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;
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2° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
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3° Les mots : « s'attache à garantir » sont remplacés par le mot : « assure » :
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4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé. « III. – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important. »
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« Dans les territoires très enclavés où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne. »
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