Amendement CD83 — art. premier #2
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## Procédure
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- 27 mars 2026 — Dépôt du texte (n° 2595)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ains
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1° Après l'article L. 211‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑1‑1. – Les autorités compétentes de l'État informent les collectivités territoriales des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.
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« Art. L. 211‑1‑1. – Les autorités compétentes de l'État informent les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et de gestion des postes sur une période de trois ans.
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« Les conseils départementaux de l'éducation nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, engagent une concertation avec les collectivités territoriales concernées par la scolarisation des élèves dans le premier degré. Cette concertation prend en compte l'évolution des dynamiques locales et les projets d'aménagement. » ;
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