Amendement 41 — art. 6 #214

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L'article L. 1225-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-5-1. Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux.
« Art. L. 122-5-1. Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées et l'existence de coupures physiques, notamment les voies et les réseaux. Pour l'application du présent article en zone de montagne, il est tenu compte de l'objectif de maintien de l'habitat permanent et de lutte contre les phénomènes de spéculation foncière susceptibles de compromettre l'équilibre démographique et le développement des activités locales.
« Pour l'application du présent article, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d'urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l'habitat permanent, ainsi que de ses conséquences sur la consommation d'espaces et l'artificialisation des sols.