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Le Gouvernement 62f432e367 Amendement 162 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale »
    les mots :
    « à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement rédactionnel remplace la notion de « service de médecine d'urgence » par la dénomination usuelle de « structure de médecine d'urgence » qui garantit une approche plus englobante des dispositifs concourant à la prise en charge des urgences (service de médecine d'urgence, antennes, structures mobiles d'urgence et de réanimation,…).

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000162.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-05-12 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. Le 3° du I de l'article L. 14323 du code de la santé publique est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif ».

II. L'article 23 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.

III (nouveau). Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.

Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.