Amendement 162 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale »
les mots :
« à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence ».
Exposé sommaire :
Cet amendement rédactionnel remplace la notion de « service de médecine d'urgence » par la dénomination usuelle de « structure de médecine d'urgence » qui garantit une approche plus englobante des dispositifs concourant à la prise en charge des urgences (service de médecine d'urgence, antennes, structures mobiles d'urgence et de réanimation,…).
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2755P0D1N000162.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
cf141581bb
commit
62f432e367
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le 3° du I de l'article L. 1432‑3 du code de la santé publique est co
|
|||
|
||||
II. – L'article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.
|
||||
|
||||
III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d'urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.
|
||||
III (nouveau). – Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir aux populations un accès à un service de médecine générale, à une structure de médecine d'urgence, à un service de réanimation ainsi qu'à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique du patient en raison d'un temps de transport manifestement trop important.
|
||||
|
||||
Dans les zones de montagne très enclavées où l'accès à un service d'urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue