pour-une-montagne-vivante-e.../articles/article-04.md
Commission saisie au fond cf141581bb Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 45 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2755.html
2026-05-06 12:00:00 +02:00

747 B
Raw Blame History

Article 4

Le 8° de l'article 1er de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :

« 8° De favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, la préservation de la biodiversité et des milieux naturels, l'irrigation des sols et l'abreuvement du bétail, l'industrie, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l'eau, prévues à l'article L. 2124 du code de l'environnement, sont systématiquement consultées pour avis dans le cadre de l'élaboration de cette politique ; ».