Amendement CE35 — art. 2 #9
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2028)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -10,5 +10,7 @@ L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ai
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« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
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« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
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« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport
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« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'outre‑mer définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
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