Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027. »
Exposé sommaire :
Il est proposé de différer l'entrée en vigueur de l'article 2 au 1 er janvier 2027, afin de permettre la tenue de la première réunion mentionnée à l'alinéa 5 de ce même article, qui doit permettre une concertation autour du prix moyen fondant la définition des tarifs plafonds applicables aux résidents ultramarins.
Il semble par ailleurs plus cohérent de prévoir une même date d'entrée en vigueur différée de l'ensemble des dispositions de l'article afin de garantir sa pleine effectivité. Les signataires de cet amendement appellent le Gouvernement à entamer le nécessaire travail sur les décrets d'application dès l'année 2026, afin que les dispositions de la loi puissent, en pratique, être pleinement applicables dès le 1 er janvier 2027.
Sort : Retiré | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000021.xml
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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I. – L'article L. 1803‑4 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
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« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :
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« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;
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« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
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« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 1803‑2 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.
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« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outre‑mer pour la mobilité prévue à l'article L. 1803‑10 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
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« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.
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« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2027.
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