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Joseph Rivière eb6be484d5 Amendement 3 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « six »
    le mot :
    « trois ».

Exposé sommaire :

    À l'ère de l'intelligence artificielle et du développement du numérique, les entreprises aériennes françaises et régionales doivent demeurer compétitive vis-à-vis des compagnies internationales, et elles le sont.
    Le délai de 6 mois, après la promulgation de la loi, est un délai administratif déraisonnable pour des familles qui attendent des années pour retrouver leurs enfants étudiants ou leurs petits-enfants nés sur le sol hexagonal.
    Le présent amendement est un appel à la responsabilité des compagnies régionales et nationales dans la mise en application d'un droit fondamental : la liberté de circuler.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2196P0D1N000003.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 2

I. L'article L. 18034 du code des transports est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds “résident” sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article :

« 1° Un tarif plafond général “résident” applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 18032. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de leur desserte et des coûts moyens observés ;

« 2° Un tarif plafond spécifique “résident”, applicable aux bénéficiaires d'un bon délivré au titre de l'aide à la continuité territoriale. Ce tarif plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.

« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l'article L. 18032 et les membres de l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 9101 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds “résident”. Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au cours de l'année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande.

« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge par l'Agence de l'outremer pour la mobilité prévue à l'article L. 180310 du présent code, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« Le tarif plafond général ou spécifique “résident” est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport.

« Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds “résident”, les modalités d'application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »

II (nouveau). Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d'avion en ligne disposent d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour assurer la mise en conformité de leur système d'exploitation aux obligations ainsi décrites.