Adopté : amendement CE22 de Frédéric Maillot (GDR) et 16 cosignataires
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@ -10,7 +10,7 @@ b) Les mots : « dans le secteur du commerce de détail » sont supprimés ;
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2° Après le douzième alinéa de l'article L. 752‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au‑delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés. »
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« Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et les collectivités d'outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour l'application des 1°, 2°, 4° et 5°, le seuil de surface de vente au‑delà duquel un projet est soumis à une autorisation d'exploitation commerciale est, par dérogation, de 300 mètres carrés ainsi qu'à un seuil ne pouvant aller au-delà de 25 % de la surface totale sur l'ensemble d'un département d'outre-mer.. »
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([1]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/7648939
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