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Assemblée nationale
1cfd663b55 Adopté : amendement 44 (Rect) de Béatrice Bellay (SOC)
Amendement identique à un amendement déjà adopté : le texte porte déjà
cette modification.
2025-01-23 11:29:47 +01:00
bb3ca0e665 Amendement 44 (Rect) — art. 2
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (« , par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction » introuvable) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « , par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction »
    le mot :
    « journalière ».
    II. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l'alinéa 14, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel (doublon avec l'alinéa 9).

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0698P0D1N000044.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
2025-01-20 12:00:00 +02:00

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@ -10,7 +10,7 @@ a et b) (Supprimés)
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 23221 à L. 23223, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« II. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat pour des entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les conditions et les délais prévus aux articles L. 23221 à L. 23223, le président du tribunal de commerce adresse à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreintejournalière. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé par la société, au titre de cette activité, à l'échelle mondiale ou le cas échéant en France, au cours du dernier exercice clos, sauf décision spécialement motivée en considération de la gravité des manquements constatés et de la taille et des moyens de la société.
« Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.