Amendement CE32 — art. premier #22
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 522)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
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## Exposé des motifs
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@ -28,3 +28,5 @@ c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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3° Au III, la référence : « L. 113‑3 » est remplacée par la référence : « L. 112‑1 ».
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4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . – À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire. « Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix. « L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910‑1 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».
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