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Article 1er

L'article L. 4105 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

c) Le mot : « modération » est remplacé par le mot : « réduction » ;

d) Le mot : « limitative » est supprimé ;

e) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. Cet accord garantit, pour chaque famille de produits, des prix équivalents à ceux pratiqués en moyenne en France hexagonale. » ; en tenant compte des produits issus de la production locale qui appartiennent à la liste mentionnée au I du présent article. Les négociations intègrent les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 6211 du code de la consommation ou toute association que le préfet juge utile.

f) À la fin, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État peut décider d'intégrer tout autre secteur permettant de réduire le prix de produits de consommation courante, tels que les secteurs de la téléphonie, de la parapharmacie ou des pièces détachées. Il peut également décider que soient garanties une part de produits vendus sous marque de distributeur et une part de produits issus de l'industrie locale. » ;

1° bis Après le premier alinéa du I, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant de l'État territorialement compétent se fixe comme objectif d'adosser à l'accord mentionné au I un dispositif de comparateur de prix rendu accessible aux populations ».

1° bis Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant de l'État arrête, à l'issue des négociations, la liste des enseignes participant au dispositif. »;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pratiqués », sont insérés les mots : « en France hexagonale » ;

b) À la fin, les mots : « , le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement. » sont supprimés ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« le prix global des produits figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du même I, ainsi que ses modalités d'encadrement ;

« les prix de vente des produits ou des familles de produits de première nécessité. » ;

Le III est ainsi rédigé : « Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 1121 du code de la consommation, de manière lisible et visible à l'entrée de la surface de vente par le moyen d'un support d'une superficie au moins égal à un mètre carré. « Pour chaque produit composant la liste mentionnée au I et exposée à la vente au détail, un balisage d'identification est apposé de manière permanente à proximité immédiate de celui-ci. »

4° Compléter le IV par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent à la disponibilité et à la qualité des produits de la liste mentionnée au I. »

4° Après le IV, est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . Le fait pour une entreprise de sortir de l'accord mentionné au I fait l'objet d'une mesure de publicité par voie de presse, par voie électronique et par voie d'affichage à la charge de l'entreprise concernée pour une durée de six mois. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . L'État se fixe pour objectif de renforcer les moyens humains, financiers et juridiques des observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 9101 A du code de commerce, en consacrant au minimum deux équivalents temps plein par observatoire, en leur confiant notamment les pouvoirs nécessaires pour effectuer leur mission de relevés de prix et en limitant leur périmètre d'action à deux territoires au plus. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».

4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis . À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la fixation des prix des produits concernés par l'accord de réduction des prix afin d'analyser les taux de marges réalisés sur ces produits par l'ensemble des acteurs mentionnés au I du présent article. Ce rapport analyse également le niveau de consommation des produits concernés par l'accord de réduction des prix mentionné au I du présent article et les économies réalisées par ménage. Il détermine le cas échéant les évolutions à apporter par territoire. « Ce rapport précise enfin, le cas échéant, la part des marges arrière pratiquée sur les produits de consommation faisant l'objet d'un accord de réduction des prix. « L'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l'article L. 672 1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les observatoires des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 9101 A du code de commerce sont associés à l'élaboration de ce rapport annuel d'évaluation. « 5° En conséquence, au V, la référence : « IV » est remplacée par la référence« IV bis ».