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Jiovanny William 8c7029498a Amendement CL30 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « 2° bis Au premier alinéa de l'article 40‑2, après le mot : « identifiées, », sont insérés les mots : « et le cas échéant leur avocat » ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement permet d'assurer l'information de l'avocat de la victime lorsqu'une décision de classement sans suite de la procédure est prise.

Sort : Adopté | Déposé le 28/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1138P0D1N000030.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-04-28 12:00:00 +02:00

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# Article 2
Le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du second alinéa de l'article 153 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Si elle en fait la demande, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La victime peut choisir de recevoir l'avis mentionné à l'article 402 portant sur les poursuites, les mesures alternatives aux poursuites ou le classement sans suite de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique qu'elle communique ou par tout autre moyen. Son choix est mentionné sur le procèsverbal. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1531 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° bis Au premier alinéa de l'article 402, après le mot : « identifiées, », sont insérés les mots : « et le cas échéant leur avocat » ;
3° Le second alinéa de l'article 402 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « en des termes simples et accessibles » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La décision est adressée aux victimes selon les modalités choisies en application du deuxième alinéa de l'article 153. Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le procureur de la République peut recourir à une association d'aide aux victimes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 41 ou aviser les victimes par tout moyen approprié. Le procureur de la République verse au dossier de la procédure les éléments justifiant de l'accomplissement de ces formalités. »