Amendement 134 — art. 2 #53

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Dispositif :

Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; »

Exposé sommaire :

La commission des affaires sociales a rétablit les consultations qui avaient été supprimées par la proposition de loi initiale sur le décret en conseil d'Etat prévoyant les domaines d'activités, conditions et règles de la pratique avancée. La commission a estimé que des interlocuteurs tels que la Haute autorité de santé, les ordres professionnels et les représentants des professionnels concernés ne pouvaient pas être contournés sur des questions aussi importantes.
La rapporteure partage ce point de vue. Il est néanmoins important que les procédures prévues pour déterminer et faire évoluer ces règles ne soient pas trop rigides et lourdes. Pour garantir une certaine efficacité et éviter que certaines organisations ne puissent bloquer toute la procédure en tardant à rendre leur avis, le présent amendement propose de prévoir un délai maximum de 3 mois, au terme duquel l'avis est réputé favorable.
Ce délai de 3 ans est raisonnable; il laisse amplement le temps aux organisations de prendre connaissance des textes qui leur sont soumis et de les expertiser.

Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000134.xml

Groupe: EPR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « c) bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; » Exposé sommaire : La commission des affaires sociales a rétablit les consultations qui avaient été supprimées par la proposition de loi initiale sur le décret en conseil d'Etat prévoyant les domaines d'activités, conditions et règles de la pratique avancée. La commission a estimé que des interlocuteurs tels que la Haute autorité de santé, les ordres professionnels et les représentants des professionnels concernés ne pouvaient pas être contournés sur des questions aussi importantes. La rapporteure partage ce point de vue. Il est néanmoins important que les procédures prévues pour déterminer et faire évoluer ces règles ne soient pas trop rigides et lourdes. Pour garantir une certaine efficacité et éviter que certaines organisations ne puissent bloquer toute la procédure en tardant à rendre leur avis, le présent amendement propose de prévoir un délai maximum de 3 mois, au terme duquel l'avis est réputé favorable. Ce délai de 3 ans est raisonnable; il laisse amplement le temps aux organisations de prendre connaissance des textes qui leur sont soumis et de les expertiser. Sort : Adopté | Déposé le 06/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1029P0D1N000134.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Nicole Dubré-Chirat added 1 commit 2026-07-21 04:06:30 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
    « c) bis Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ; »

Exposé sommaire :

    La commission des affaires sociales a rétablit les consultations qui avaient été supprimées par la proposition de loi initiale sur le décret en conseil d'Etat prévoyant les domaines d'activités, conditions et règles de la pratique avancée. La commission a estimé que des interlocuteurs tels que la Haute autorité de santé, les ordres professionnels et les représentants des professionnels concernés ne pouvaient pas être contournés sur des questions aussi importantes.
    La rapporteure partage ce point de vue. Il est néanmoins important que les procédures prévues pour déterminer et faire évoluer ces règles ne soient pas trop rigides et lourdes. Pour garantir une certaine efficacité et éviter que certaines organisations ne puissent bloquer toute la procédure en tardant à rendre leur avis, le présent amendement propose de prévoir un délai maximum de 3 mois, au terme duquel l'avis est réputé favorable.
    Ce délai de 3 ans est raisonnable; il laisse amplement le temps aux organisations de prendre connaissance des textes qui leur sont soumis et de les expertiser.

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