Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° Le dernier alinéa du IV de l'article L. 4301‑1 est complété par les mots : « et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du coordonnateur général des soins de l'établissement ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser le cadre juridique encadrant l'exercice des professionnels en pratique avancée, en affirmant leur rattachement à l'autorité du coordonnateur général des soins au sein des établissements de santé. Les compétences transversales des infirmiers en pratique avancée – incluant la recherche, l'analyse des pratiques professionnelles et la formation – s'exercent à l'échelle d'un établissement, en cohérence avec le projet de soins et la coordination générale des soins.
Cet amendement vise par ailleurs à réaffirmer le respect des principes éthiques et déontologiques tout en permettant les ajustements nécessaires à leur mise en œuvre. Il s'inscrit pleinement dans les recommandations formulées par l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens.
Sort : Non soutenu | Déposé le 01/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000158.xml
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Article 2
L'article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluridisciplinaire en santé scolaire ; » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ».
« 3° Le dernier alinéa du IV de l'article L. 4301‑1 est complété par les mots : « et placé, en établissement de santé, sous la responsabilité du coordonnateur général des soins de l'établissement ».