Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« et au processus de conciliation médicamenteuse ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à reconnaître la conciliation médicamenteuse comme une démarche essentielle dans l'exercice des missions dévolues à la profession d'infirmier. Fondée sur des protocoles rigoureux, des bonnes pratiques et une coordination interprofessionnelle, elle contribue à la sécurisation du parcours de soins et à la protection des patients.
Définie par la Haute Autorité de Santé (HAS) en mars 2015, la conciliation médicamenteuse est un processus structuré permettant d'identifier et d'harmoniser l'ensemble des traitements en cours ou à venir. Associant activement le patient et favorisant une communication fluide entre professionnels, elle prévient et corrige les erreurs, garantissant ainsi une prise en charge optimisée.
Les études de la HAS montrent que les erreurs évitées grâce à cette démarche auraient pu avoir des conséquences majeures, voire critiques, pour la santé des patients.
En réaffirmant que la sécurisation des traitements médicamenteux constitue une mission clé de la profession d'infirmier, cet amendement s'inscrit en cohérence avec l'article R4312-41 du Code de déontologie des infirmiers, qui impose la transmission au médecin prescripteur de toute information utile à l'établissement du diagnostic ou à l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Sort : Non soutenu | Déposé le 25/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000056.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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Article 1er
La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 4161‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;
b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 4311‑1 » ;
2° L'article L. 4311‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑1. – L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.
« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :
« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ; et au processus de conciliation médicamenteuse.
« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;
« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;
« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.
« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 6314‑1.
« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »