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Stéphane Viry 4fdcc33d2c Amendement AS68 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 11, après le mot :
    « dépistage »,
    insérer les mots :
    « , aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à reconnaître pleinement l'activité des infirmières de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de santé au travail.
    Il valorise leur rôle essentiel dans notre système sanitaire et éducatif. Pour les infirmières de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, cette reconnaissance porte sur le suivi individualisé des élèves, la consultation, la promotion de la santé et la gestion d'urgences. Par ailleurs, les infirmières de santé au travail, en déterminant et conduisant les soins infirmiers et en menant des actions préventives, techniques, relationnelles et éducatives, participent activement à la protection, au maintien et à la restauration de la santé des agents, tout en animant la politique de prévention, collaborant avec le médecin de prévention et dispensant des consultations.
    Cet amendement affirme ainsi l'importance de ces compétences et leur intégration dans le dispositif global de santé.

Sort : Non soutenu | Déposé le 27/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000068.xml

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2025-02-27 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 » ;

2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.

« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;

« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage;

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.

« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.

« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »