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Nicole Dubré-Chirat 679137a0f1 Amendement AS161 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, ou ».

Exposé sommaire :

    La formulation actuelle de l'alinéa 4 suggère que l'ensemble du champ de l'exercice infirmier constitue une exception à l'interdiction d'exercer illégalement la médecine. Or, l'infirmier a son rôle propre, clairement distinct du rôle du médecin. C'est en vertu de ce rôle propre qu'il peut être conduit à proposer des consultations infirmières, dont il conviendra de préciser le périmètre, mais qui pourraient inclure, par exemple, le traitement des plaies simples.
    Il importe donc de reformuler l'alinéa 4 pour ne maintenir dans la dérogation à l'exercice illégal de la médecine que les prescriptions et actes médicaux qui auraient été délégués aux infirmiers, par exemple certaines vaccinations.
    Pour le reste, l'infirmier est pleinement compétent et légitime sur l'ensemble des missions qui relèvent de son rôle propre, lequel est distinct du rôle du médecin.

Sort : Adopté | Déposé le 04/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000161.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-03-04 12:00:00 +02:00

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Article 1er

La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 41611 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : «, ni aux infirmiers qui prescrivent les produits de santé et examens ou effectuent les actes professionnels et soins figurant sur les listes prévues à l'article L. 43111 »;

2° L'article L. 43111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 43111. L'infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, en application du rôle propre qui lui est dévolu ou sur prescription.

« Dans son exercice professionnel, l'infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et examens complémentaires nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et des examens complémentaires est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

« Les missions de l'infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, ainsi qu'à leur évaluation ;

« 2° Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre du parcours de santé de la personne ;

« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage et à la promotion de la santé et à l'éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;

« 4° Concourir à la formation initiale et continue des étudiants, des pairs et des professionnels de santé placés sous leur responsabilité ainsi qu'à la recherche en sciences infirmières.

« L'infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins, dans les conditions fixées à l'article L. 63141.

« Un décret en Conseil d'État précise les domaines d'activités et de compétences de l'infirmier.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d'activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmières et infirmiers. »