Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« pluridisciplinaire en santé »
les mots :
« pluriprofessionnelle en établissement ».
Exposé sommaire :
La rédaction actuelle de cet alinéa est problématique et inapplicable car il n'existe pas d'équipe de santé scolaire à l'Ecole. Le service de santé scolaire implanté dans les centres médicaux scolaires (CMS) proposant une structuration médico-centrée qui a été dissout par le Gouvernement qui, en 1984, à la demande de la représentation nationale qui considérait ce service comme « obsolète, inefficace et inadapté à l'école et à l'évolution de l'état sanitaire des jeunes.
La rédaction proposée par cet amendement permet de donner un encadrement juridique en conformité avec le corpus législatif actuel.
Sort : Adopté | Déposé le 21/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000037.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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Article 2
L'article L. 4301‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire ; » ;
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d'un médecin référent au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou en établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « , pris après avis de l'Académie nationale de médecine, de la Haute Autorité de santé, des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés, » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « d'une durée d'exercice minimale de leur profession et » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « habilitée à cette fin dans les conditions mentionnées au III » sont remplacés par les mots : « accréditée à cette fin dans les conditions mentionnées au III ou d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre en charge de la santé ainsi que d'une durée minimale d'exercice de la profession d'infirmière déterminée par voie réglementaire » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret, lequel peut, le cas échéant, prévoir des durées minimales d'exercice différentes selon la mention des diplômes concernés ainsi que les modalités d'accès à la formation ».