Amendement 720 — art. 14

Dispositif :

    Après l'alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
    « III. – Les agents de police municipale qui concourent, sous l'autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l'État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du présent code, peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes.
    « Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.
    « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et détermine les modalités d'application du présent III, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des agents de police municipale, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation. »

Exposé sommaire :

    Cet article vise à renforcer les capacités de lutte anti-drone en élargissant le champ des acteurs autorisés à rendre inopérant ou neutraliser un drone en cas de menace imminente. Cette évolution permettra ainsi aux opérateurs d'importance vitale de recourir à des dispositifs de neutralisation des drones afin d'assurer la sécurité de leurs installations.
    Le périmètre des personnes habilitées à mètre en oeuvre ces moyens demeure flou. En effet, si le renvoi au décret en Conseil d'Etat permet d'encadrer les conditions d'information et de formation des agents concernés, il ne les définit pas clairement.
    La question se pose donc de la possibilité pour les agents de police municipale de pouvoir recourir à de tels dispositifs. Cet amendement propose ainsi de compléter le dispositif et d'autoriser explicitement la police municipale à neutraliser des drones dans un cadre très précis, déjà utilisé dans la loi relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui est celui "des manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes".

Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000720.xml

Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
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@ -22,6 +22,8 @@ b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent II, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des utilisateurs, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, par ses prestataires ou les soustraitants, y compris leur contrôle par l'autorité administrative ainsi que les procédures d'échange d'informations avec les agents de la force publique. » ;
« III. Les agents de police municipale qui concourent, sous l'autorité du maire et en association avec les forces de sécurité de l'État, au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans le cadre de leurs missions définies au livre V du présent code, peuvent utiliser des dispositifs désignés par arrêté du Premier ministre destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord à la seule fin d'assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par leur ampleur ou leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. « Les mesures prises en application du premier alinéa du présent article sont adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. « Un décret en Conseil d'État précise les conditions et détermine les modalités d'application du présent III, notamment celles relatives à l'habilitation, à la formation et au contrôle des agents de police municipale, aux conditions d'acquisition et de détention des dispositifs prévus et au cadre d'utilisation. »
2° L'article L. 6113 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents exerçant les activités mentionnées au même article L. 6111 peuvent utiliser les dispositifs mentionnés au I de l'article L. 2132 dans les conditions prévues au II du même article L. 2132. »