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bebeaeea08 Adopté : amendement DN16 de Sabine Thillaye (Dem) et 10 cosignataires 2026-04-22 19:34:25 +02:00
15154bbd3b Amendement DN16 — art. 17
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
    « Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme le recommande l'avis du Conseil d'État, à préciser que pour l'appréciation du risque que ferait peser la publication de certaines informations par un agent sur des faits anciens ou par un ancien agent, il soit tenu compte de l'écoulement du temps.
    Notre groupe soutien pleinement cette disposition qui vise à concilier les impératifs de protection des intérêts de la défense et de la sécurité nationales et le principe constitutionnel fondamental de liberté de communication des pensées et des opinions. Afin d'assurer la pleine proportionnalité et la sécurité juridique de cette disposition, il convient donc d'imposer au Ministre de tenir compte des effets de l'écoulement du temps sur l'appréciation du risque réel que les éléments visés feraient courir à ces intérêts, ainsi qu'à la sécurité des agents actuels ou passés.
    Tel est l'objet du présent amendement.

Sort : Adopté | Déposé le 15/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000016.xml

Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-04-15 12:00:00 +02:00

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@ -6,7 +6,7 @@ Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure e
2° Il est ajouté un article L. 8614 ainsi rédigé :
« Art. L. 8614. I. L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 8112 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 1121, L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celleci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application des dispositions du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
« Art. L. 8614. I. L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 8112 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 1121, L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celleci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application des dispositions du II du présent article des effets de l'écoulement du temps. Lorsque les éléments d'information sont anciens ou lorsque l'agent n'est plus en fonction et jusqu'à l'expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l'appréciation de l'application du II du présent article des effets de l'écoulement du temps.
« Le silence gardé à l'issue du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d'opposition à la publication.