Amendement 465 — art. 21 #1060

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@ -106,7 +106,7 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
« III. Les I et II du présent article demeurent applicables aux travaux et projets engagés en application du présent article jusqu'à la fin du dernier jour du sixième mois suivant la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale.
« Art. L. 21437. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 3371 du code des postes et des communications électroniques, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
« Art. L. 21437. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans les conditions prévues à l'article L. 3371 du code des postes et des communications électroniques, des données , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service de communications électroniques mobiles.
« Art. L. 21438. L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale et des mesures prises sur son fondement. L'Assemblée Nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
@ -114,7 +114,7 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
II. Après l'article L. 337 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 3371 ainsi rédigé :
« Art. L. 3371. Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.
« Art. L. 3371. Pour assurer le suivi de l'accès aux communications électroniques de la population, des services de l'État et des opérateurs d'importance vitale en situation de crise ou lors d'événements d'une particulière gravité affectant les réseaux de communications électroniques, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques, dans le respect du secret de la défense nationale, des données , dans un format standardisé, relatives à l'indisponibilité du réseau et du service de communications électroniques mobiles.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article.