Amendement 664 — art. 24 #1237

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@ -96,14 +96,6 @@ IV. Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
6° À l'article L. 5226, les mots : « est retenue » sont remplacés par les mots : « ainsi que la période accomplie au titre du volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du même code sont retenues » ;
7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 6446 ainsi rédigé :
« Art. L. 6446. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du code du service national, pour la durée de celuici.
« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.
« La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. »
V. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Codifier les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;