Amendement CL22 — art. 18 #242

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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -16,11 +16,11 @@ I. L'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est remplacé p
« soit présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler des ingérences ou menaces mentionnées au I.
« IV. Par dérogation à l'article L. 8213, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception retenus est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui rend un avis au Premier ministre dans un délai de trente jours.
« IV. Par dérogation à l'article L. 8213, la première demande d'autorisation relative à un traitement automatisé et aux paramètres de conception retenus est examinée par la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui autorise ou refuse la mise en œuvre du traitement dans un délai de trente jours.
« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarantecinq jours. Si l'avis de la commission n'est pas transmis au Premier ministre dans ce délai, celuici peut délivrer l'autorisation, qui ne peut toutefois être exécutée avant que le Conseil d'État, immédiatement saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 8211, ait statué dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article.
« Lorsque les paramètres de conception retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, ce délai est porté à quarantecinq jours. À défaut d'autorisation dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
« La commission rend son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixantedouze heures.
« La commission autorise ou refuse son avis sur la demande de renouvellement de l'autorisation relative à un traitement automatisé dans un délai de soixantedouze heures.
« V. Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements mis en œuvre sur le fondement du I.
@ -28,7 +28,7 @@ I. L'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est remplacé p
« En dehors de la procédure prévue au VI, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux données utilisées. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations. Elle peut également suspendre l'autorisation de traitements automatisés ou y mettre fin à tout moment si elle constate une utilisation contraire au présent article.
« VI. Lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnée au I, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après un avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.