Amendement CL24 — art. 18 #244

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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -68,3 +68,5 @@ III. Le II et le III de l'article 6 et le III de l'article 9 de la loi n° 2
IV. Au 1er juillet 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale. Au plus tard six mois avant la date mentionnée au II, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article s'agissant des finalités de prévention des ingérences étrangères et des menaces pour la défense nationale et des menaces relatives à la criminalité organisée et à la délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement en tant qu'elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes et de produits explosifs, l'importation et l'exportation de ces marchandises prohibées ainsi que le blanchiment et le recel du produit, des revenus et des choses provenant de ces infractions.
V . Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions techniques de mise en œuvre des traitements automatisés mentionnés au présent article. « Ce rapport précise notamment : « 1° Les modalités de collecte et d'acheminement des données vers le service mentionné au IV de l'article L. 8513 du code de la sécurité intérieure ; « 2° Les volumes de données concernés par ces traitements ; « 3° Les garanties techniques mises en œuvre afin de limiter la collecte aux seules données strictement nécessaires à la finalité poursuivie. »