Amendement CL29 — art. 19 #248

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -14,7 +14,7 @@ b) D'un contrat postdoctoral ;
c) D'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
II. L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement.
II. L'employeur élabore une liste des personnes exerçant une activité professionnelle au sein de locaux et ou terrains dans lesquels la libre circulation est interdite au titre de l'article 4137 du code pénal qu'il estime relever du I du présent article. Il transmet cette liste au ministre ayant la charge des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger. Ce ministre identifie les personnes soumises aux dispositions du présent article. Ces personnes sont informées individuellement, après une procédure contradictoire, de la décision prise.
Le défaut de transmission, par l'employeur, de la liste mentionnée à l'alinéa précédent, est puni de 45 000 euros d'amende.