Amendement DN135 — art. 14 #339

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## Procédure
- 8 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2630)
- 23 avril 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ I. L'article L. 2132 du code de la sécurité intérieure est ainsi modif
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 62114 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou soustraitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord audessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 13323 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« II. À titre subsidiaire et en cas d'impossibilité d'intervention immédiate des autorités compétentes mentionnées au présent article, En cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone mentionnée à l'article L. 62114 du code des transports comprenant l'un de ces mêmes points d'importance vitale, les opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322 du code de la défense, ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou soustraitants, peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs mentionnés au I du présent article permettant de rendre inopérant ou de neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord audessus de ces emprises ou de leurs abords immédiats, lorsque le plan mentionné à l'article L. 13323 du code de la défense a été approuvé notamment à cette fin.
« Ces opérateurs sont désignés par arrêté du Premier ministre dont seul l'intitulé est publié au Journal officiel de la République française. La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au I est subordonnée à une autorisation administrative motivée, qui désigne le cas échéant les prestataires ou soustraitants auxquels il est recouru et précise les dispositifs mentionnés au I susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel les dispositifs peuvent être employés, qui sont définis afin de limiter les risques pour les personnes et les biens.