Amendement 14 — art. 19 #668

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Dispositif :

À l'alinéa 21, substituer aux mots :
« trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »
les mots :
« cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».

Exposé sommaire :

L'article 19 du projet de loi crée une obligation incombant à certaines personnes disposant d'un haut niveau de compétences techniques ou scientifiques de déclarer leur volonté d'exercer une activité lucrative dans un domaine relevant d'un secteur protégé au bénéfice d'une entité étrangère.
L'exercice de cette activité est soumis à l'examen de l'autorité ministérielle compétente, qui peut s'opposer à la réalisation du projet professionnel escompté au regard de la lutte contre le terrorisme ou de la prolifération d'armes de destruction massive et des risques d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
Visant à prévenir les débauchages de personnalités hautement qualifiées par des puissances étrangères malveillantes, cette disposition s'inspire du mécanisme créé par l'article L. 4122‑11 du code de la défense créé par la loi de programmation militaire applicable aux militaires et anciens militaires. Le rapport d'information n° 2048 présenté en septembre 2025 devant la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale dresse un premier bilan plutôt positif de son application, au regard du caractère éminemment dissuasif découlant des sanctions encourues.
En effet, en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative ou de l'opposition formulée par les autorités, l'article L. 4122‑12 prévoit que la personne concernée est passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Le champ d'application de l'article 19 du projet de loi étant circonscrit au haut du spectre des menaces susceptibles d'affecter les intérêts fondamentaux de la Nation (risque terroriste et prolifération d'armes de destruction massive), le présent amendement adopté par la commission des affaires étrangères lors de l'examen pour avis du projet de loi propose, par cohérence, de rehausser le quantum des peines encourues en cas de violation des obligations en l'alignant sur celui prévu par l'article L. 4122‑12, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Sort : Retiré | Déposé le 27/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000014.xml

Co-authored-by: Benoît Blanchard PA842183@deputes.angit.example
Co-authored-by: Bertrand Bouyx PA719032@deputes.angit.example
Co-authored-by: Patricia Lemoine PA721632@deputes.angit.example
Co-authored-by: Véronique Ludmann PA794578@deputes.angit.example
Co-authored-by: Liliana Tanguy PA719550@deputes.angit.example
Co-authored-by: Corinne Vignon PA719512@deputes.angit.example
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : À l'alinéa 21, substituer aux mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ». Exposé sommaire : L'article 19 du projet de loi crée une obligation incombant à certaines personnes disposant d'un haut niveau de compétences techniques ou scientifiques de déclarer leur volonté d'exercer une activité lucrative dans un domaine relevant d'un secteur protégé au bénéfice d'une entité étrangère. L'exercice de cette activité est soumis à l'examen de l'autorité ministérielle compétente, qui peut s'opposer à la réalisation du projet professionnel escompté au regard de la lutte contre le terrorisme ou de la prolifération d'armes de destruction massive et des risques d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Visant à prévenir les débauchages de personnalités hautement qualifiées par des puissances étrangères malveillantes, cette disposition s'inspire du mécanisme créé par l'article L. 4122‑11 du code de la défense créé par la loi de programmation militaire applicable aux militaires et anciens militaires. Le rapport d'information n° 2048 présenté en septembre 2025 devant la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale dresse un premier bilan plutôt positif de son application, au regard du caractère éminemment dissuasif découlant des sanctions encourues. En effet, en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative ou de l'opposition formulée par les autorités, l'article L. 4122‑12 prévoit que la personne concernée est passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Le champ d'application de l'article 19 du projet de loi étant circonscrit au haut du spectre des menaces susceptibles d'affecter les intérêts fondamentaux de la Nation (risque terroriste et prolifération d'armes de destruction massive), le présent amendement adopté par la commission des affaires étrangères lors de l'examen pour avis du projet de loi propose, par cohérence, de rehausser le quantum des peines encourues en cas de violation des obligations en l'alignant sur celui prévu par l'article L. 4122‑12, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Sort : Retiré | Déposé le 27/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000014.xml Co-authored-by: Benoît Blanchard <PA842183@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example> Co-authored-by: Patricia Lemoine <PA721632@deputes.angit.example> Co-authored-by: Véronique Ludmann <PA794578@deputes.angit.example> Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example> Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example> Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Constance Le Grip added 1 commit 2026-07-21 04:38:31 +00:00
Dispositif :

    À l'alinéa 21, substituer aux mots :
    « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »
    les mots :
    « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ».

Exposé sommaire :

    L'article 19 du projet de loi crée une obligation incombant à certaines personnes disposant d'un haut niveau de compétences techniques ou scientifiques de déclarer leur volonté d'exercer une activité lucrative dans un domaine relevant d'un secteur protégé au bénéfice d'une entité étrangère.
    L'exercice de cette activité est soumis à l'examen de l'autorité ministérielle compétente, qui peut s'opposer à la réalisation du projet professionnel escompté au regard de la lutte contre le terrorisme ou de la prolifération d'armes de destruction massive et des risques d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
    Visant à prévenir les débauchages de personnalités hautement qualifiées par des puissances étrangères malveillantes, cette disposition s'inspire du mécanisme créé par l'article L. 4122‑11 du code de la défense créé par la loi de programmation militaire applicable aux militaires et anciens militaires. Le rapport d'information n° 2048 présenté en septembre 2025 devant la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale dresse un premier bilan plutôt positif de son application, au regard du caractère éminemment dissuasif découlant des sanctions encourues.
    En effet, en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative ou de l'opposition formulée par les autorités, l'article L. 4122‑12 prévoit que la personne concernée est passible de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
    Le champ d'application de l'article 19 du projet de loi étant circonscrit au haut du spectre des menaces susceptibles d'affecter les intérêts fondamentaux de la Nation (risque terroriste et prolifération d'armes de destruction massive), le présent amendement adopté par la commission des affaires étrangères lors de l'examen pour avis du projet de loi propose, par cohérence, de rehausser le quantum des peines encourues en cas de violation des obligations en l'alignant sur celui prévu par l'article L. 4122‑12, soit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

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