Amendement 103 — après art. 27 #739

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# Article additionnel (amendement 103)
Le chapitre IX du titre III du livre I er de la partie 4 du code de la défense est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Statut Vétéran des Armées
« Article L. 41401 . Les militaires pouvant justifier d'au moins 15 années de service, au sens de l'article L. 41112 du présent code, et n'ayant pas commis de faute grave, au sens de l'article L. 41375 du présent code, bénéficient du statut de vétéran des armées. »