Amendement 196 — art. 24 #823

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@ -98,7 +98,7 @@ IV. Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
7° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article L. 6446 ainsi rédigé :
« Art. L. 6446. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement d'un volontariat d'appelé du service national en application de l'article L. 1212 du code du service national, pour la durée de celuici.
« Art. L. 6446. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé non rémunéré pour l'accomplissement du service national volontaire en application de l'article L. 1212 du code du service national, pour la durée de celuici.
« Durant l'exécution du contrat de volontariat, il est soumis aux dispositions du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.