Amendement 241 — art. 7 #866

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@ -20,7 +20,7 @@ I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de
« Art. L. 233521. La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son soustraitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 233519.
« Art. L. 233522. En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son soustraitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
« Art. L. 233522. En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son soustraitant une amende dont le montant ne peut excéder 5 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
« Art. L. 233523. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »