Amendement 351 — art. 21 #962

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@ -76,6 +76,8 @@ I. Après le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la déf
« II Les mesures prises en application du présent article cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'alerte de sécurité nationale.
« III. Les mesures prises en application du présent article et des articles L. 21511 à L. 21515 du présent code ne peuvent déroger aux principes généraux de prévention définis à l'article L. 41212 du code du travail ni porter atteinte au droit à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
« Art. L. 21435. Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 21434 ainsi que les actes réglementaires pris durant l'état d'alerte de sécurité nationale nécessaires à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace mentionnée à l'article L. 21431 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
« Art. L. 21436. I. Durant l'état d'alerte de sécurité nationale, les travaux en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport requis par les besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que par leur approvisionnement en matériels de guerre ou par l'hébergement de populations civiles peuvent, lorsque cela est nécessaire, être soumis aux règles de procédure définies aux A à D du présent I.