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Assemblée nationale 3d7fffa539 Texte adopté n° 287 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
2026-05-19 12:00:00 +02:00

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Article 5

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° L'article L. 13391 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 23312, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 23321 » sont supprimés ;

après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 512129 à L. 512134 du code de la santé publique et des articles L. 6422 à L. 64210 du code de l'énergie. » ;

b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

2° Le I de l'article L. 13392 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 11112 à L. 11115 du même code » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 11131 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative » ;

3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 34211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avec l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 13392. »