L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 223 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0287.html
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# Article 5
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Le code de la défense est ainsi modifié :
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1° L'article L. 1339‑1 est ainsi modifié :
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a) Le I est ainsi modifié :
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– à la première phrase du premier alinéa, après le mot : « approvisionnement », sont insérés les mots : « en armes et matériels classés dans les catégories A et B, mentionnés au 1° de l'article L. 2331‑2, ainsi qu'en équipements nécessaires au soutien logistique, numérique, énergétique ou sanitaire » et les mots : « titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 2332‑1 » sont supprimés ;
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– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Le présent article n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121‑29 à L. 5121‑34 du code de la santé publique et des articles L. 642‑2 à L. 642‑10 du code de l'énergie. » ;
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b) À la seconde phrase du II, après la référence : « II, », sont insérés les mots : « les peines encourues sont portées au double et » et, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
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2° Le I de l'article L. 1339‑2 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou un marché mentionné aux articles L. 1111‑2 à L. 1111‑5 du même code » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité » ;
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b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 1113‑1 du code de la commande publique » sont remplacés par les mots : « liés à cette autorité administrative » ;
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3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3421‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Avec l'accord du ministre de la défense, il peut, pour l'exercice de ses missions, faire usage de la mesure prévue au I de l'article L. 1339‑2. »
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