projet-de-loi-actualisant-l.../articles/article-07.md
François Cormier-Bouligeon 636f81f4ec Amendement 217 — art. 7
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux petites et moyennes entreprises. »

Exposé sommaire :

    L'article 7 substitue au système de contrat actuel un régime légal de redevances à la charge des industriels de défense, en cas d'exportation ou de transferts de technologies dont le développement a été financé par des fonds publics.
    De nombreuses industries de la défense investissent en fonds propre sur de nouvelles technologies. Les PME sont les premières pénalisées par ce système de redevances, d'autant plus si elles sont duales. Les entreprises duales pourraient arrêter le segment défense de leur production en raison de la charge financière que représente la redevance.
    En fragilisant la compétitivité des PME, le dispositif ainsi rédigé risque de produire l'effet inverse de l'objectif recherché : réduire le tissu industriel de sous-traitants souverains dont dépendent les grands maîtres d'œuvre.
    Ce présent amendement propose d'exclure les PME de ce dispositif préservant ainsi le tissu industriel de sous-traitants. Seuls les grands groupes disposant de capacités financières et juridiques pourront absorber ce système de redevances.

Sort : Retiré | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000217.xml

Co-authored-by: Patricia Lemoine <PA721632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-04-29 12:00:00 +02:00

34 lines
3.2 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 7
I. Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
« Art. L. 233519. Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celuici réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
« 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°.
« Le présent article s'applique au soustraitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux petites et moyennes entreprises.
« Art. L. 233520. Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 233519 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
« Art. L. 233521. La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son soustraitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 233519.
« Art. L. 233522. En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son soustraitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
« Art. L. 233523. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, les stipulations ayant le même objet que les dispositions de la même section 3 sont réputées non écrites.
Les articles L. 233520 et L. 233521 du même code s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 233519 dudit code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.