Dispositif :
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2335‑24 . – Le recours à des financements extérieurs, notamment européens, dans le cadre des marchés de défense et de sécurité ne peut avoir pour effet de conditionner les choix capacitaires ou industriels au détriment des intérêts stratégiques nationaux. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à poser un principe de vigilance dans le recours aux financements extérieurs, notamment européens, dans le domaine de la défense. Ces financements peuvent constituer une opportunité, en permettant de soutenir certains programmes ou d'alléger la contrainte budgétaire pesant sur l'État. Ils ne sont donc pas, par principe, à écarter. Toutefois, ils ne doivent en aucun cas conduire à orienter ou contraindre les choix capacitaires et industriels de la France. En effet, les modalités d'accès à ces financements s'accompagnent parfois de conditions implicites ou explicites, pouvant influencer la nature des programmes retenus, les partenaires industriels associés ou encore les orientations technologiques privilégiées. À terme, ces mécanismes peuvent réduire la marge de manœuvre nationale et conduire à des arbitrages qui ne répondent pas pleinement aux besoins opérationnels des armées. Le présent amendement ne remet pas en cause le principe de coopérations ou de financements extérieurs, mais vise à en fixer clairement la limite : ils ne doivent jamais se faire au détriment des intérêts stratégiques nationaux.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2695P0D1N000646.xml
Co-authored-by: Frédéric Boccaletti <PA796042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Colombier <PA793548@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frank Giletti <PA796034@deputes.angit.example>
Co-authored-by: José Gonzalez <PA793362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Goulet <PA794418@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Jacobelli <PA794598@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Jenft <PA841439@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Lavalette <PA795912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nadine Lechon <PA840857@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Limongi <PA841873@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Martinez <PA794770@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibaut Monnier <PA840915@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Sabatou <PA794570@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Tonussi <PA840781@deputes.angit.example>
Groupe: RN
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# Article 7
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I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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« Section 3
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« Redevance à la charge des industriels de la défense en cas de cession à un tiers
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« Art. L. 2335‑19. – Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité régi par les livres III ou V de la deuxième partie du code de la commande publique met à la charge de l'État des frais d'étude, de recherche, de développement ou de fabrication de tout objet, tout logiciel, toute construction ou tout outillage, l'autorité administrative en obtient le remboursement total ou partiel sous forme de redevances mises à la charge du titulaire du marché quand celui‑ci réalise l'un des actes suivants au profit d'un autre client que l'État :
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« 1° La cession ou la location d'un bien résultant des prestations effectuées au titre du marché ou la concession du droit de reproduire ce bien ;
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« 2° L'utilisation d'un outillage mentionné au premier alinéa ;
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« 3° La cession ou la concession de droits sur les logiciels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans un bien cédé ou loué mentionné au 1°.
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« Le présent article s'applique au sous‑traitant du titulaire du marché mentionné au premier alinéa, pour tout acte relevant des 1° à 3° réalisé au profit d'un autre client que l'État ou le titulaire.
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« Art. L. 2335‑20. – Le montant des redevances est fixé selon des modalités précisées par voie réglementaire, suivant des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte de la part de l'investissement de l'État dans la valeur des biens mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 ainsi que la nature de l'acte concerné. Il ne peut excéder le montant de cet investissement actualisé de l'inflation.
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« Art. L. 2335‑21. – La redevance est exigible dès la perception par le titulaire ou son sous‑traitant du premier versement reçu du client mentionné à l'article L. 2335‑19.
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« Art. L. 2335‑22. – En cas de manquements à la présente section, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, infliger au titulaire ou à son sous‑traitant une amende dont le montant ne peut excéder 2 % du montant hors taxes, révisions de prix comprises, de l'acte ouvrant droit à la perception de redevances.
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« Art. L. 2335‑23. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente section. »
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« Art. L. 2335‑24 . – Le recours à des financements extérieurs, notamment européens, dans le cadre des marchés de défense et de sécurité ne peut avoir pour effet de conditionner les choix capacitaires ou industriels au détriment des intérêts stratégiques nationaux.
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II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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À cette date, dans les marchés mentionnés à la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, les stipulations ayant le même objet que les dispositions de la même section 3 sont réputées non écrites.
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Les articles L. 2335‑20 et L. 2335‑21 du même code s'appliquent à tout acte mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 2335‑19 dudit code n'ayant pas donné lieu, à cette date, à une mise en recouvrement des redevances prévues par un marché passé antérieurement.
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