Dispositif :
Après l'alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° bis L'article L. 242‑8 est rétabli dans la rédaction suivante :
« « Art. L. 242‑8 . – Les bénéficiaires du présent dispositif disposent d'un accompagnement personnalisé à la reconversion. Des formations d'adaptation sont proposées afin de faciliter leur accès à l'emploi.
« « À compétences équivalentes, une priorité est accordée aux bénéficiaires du présent dispositif pour l'accès aux emplois publics. » »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise premièrement à renforcer l'effectivité du dispositif de reconversion. Si des dispositifs d'accompagnement existent en pratique, notamment au travers des services de l'État spécialisés, ils demeurent aujourd'hui dispersés et ne bénéficient pas d'une consécration explicite dans la loi.
Secondement, cet amendement vise à renforcer la reconnaissance de la Nation envers les militaires invalides et les victimes de guerre en facilitant leur accès à l'emploi. Sans remettre en cause le principe d'égalité, il introduit une priorité encadrée à compétences équivalentes, afin d'éviter les dérives tout en valorisant l'engagement et le sacrifice de ces personnels.
Sort : Non soutenu | Déposé le 17/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000333.xml
Co-authored-by: Bernard Chaix <PA840701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Valentin <PA878242@deputes.angit.example>
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Article 27
I. – Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé des chapitres Ier et II du titre IV du livre II et au premier alinéa des articles L. 241‑2, L. 241‑3 et L. 241‑4, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
2° À l'article L. 241‑1 :
a) Au premier alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » et les mots : « article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° À l'article L. 241‑7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des emplois réservés à cet effet » sont remplacés par les mots : « tout emploi correspondant à leurs compétences et leurs aptitudes, » et les mots : « 5 et 5 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 » sont remplacés par les mots : « L. 321‑1 à L. 321‑3 du code général de la fonction publique » ;
b) Au second alinéa, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
4° À l'article L. 242‑1 :
a) Au I, les mots : « ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés et le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
b) Au II, les mots : « a de l'article 38 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « 1° de l'article L. 326‑1 du code général de la fonction publique » ;
5° À l'article L. 242‑2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent, sous réserve de l'exception prévue au I de l'article L. 242‑1, postuler aux emplois déclarés vacants dans les corps de la fonction publique de l'État et de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et les modalités par lesquelles les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 241‑1. » ;
6° À l'article L. 242‑4, les mots : « à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 311‑2, L. 313‑4 et L. 327‑7 du code général de la fonction publique » ;
7° À l'article L. 242‑5, les mots : « inscrit sur liste d'aptitude » sont remplacés par les mots : « retenu sur un poste » ;
8° L'article L. 242‑7 est abrogé ;
8° bis L'article L. 242‑8 est rétabli dans la rédaction suivante : « « Art. L. 242‑8 . – Les bénéficiaires du présent dispositif disposent d'un accompagnement personnalisé à la reconversion. Des formations d'adaptation sont proposées afin de faciliter leur accès à l'emploi. « « À compétences équivalentes, une priorité est accordée aux bénéficiaires du présent dispositif pour l'accès aux emplois publics. » »
9° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre III du livre III de l'annexe, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 611‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Office est chargé d'instruire les demandes d'emplois de reconnaissance nationale des bénéficiaires des 2° à 6° de l'article L. 241‑2, à l'exception des militaires et anciens militaires, et des articles L. 241‑3 et L. 241‑4. »
II. – L'article L. 5212‑15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5212‑15. – Les titulaires d'un emploi de reconnaissance nationale attribué en application des dispositions du titre IV du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi. »
III. – À l'article L. 4139‑3 du code de la défense, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 327‑3 et au 1° de l'article L. 351‑5, le mot : « réservé » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale » ;
2° À l'article L. 311‑2, au 1° de l'article L. 326‑1, à l'article L. 326‑4 et au 2° de l'article L. 327‑10, le mot : « réservés » est remplacé par les mots : « de reconnaissance nationale ».
V. – Sont abrogées :
1° La loi n° 2008‑492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense ;
2° L'ordonnance n° 2014‑1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
Chapitre II
Adapter notre droit à la singularité du statut des militaires