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Sabine Thillaye a6c1138e1e Amendement DN21 — art. 17
Dispositif :

    À l'alinéa 7, supprimer les mots :
    « d'un an d'emprisonnement et ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du Groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la peine d'emprisonnement d'un an prévue pour la méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable.
    En effet, la peine d'emprisonnement applicable à la simple méconnaissance de l'obligation de déclaration formelle, tout comme celle sanctionnant la violation d'une interdiction de publication, apparaît manifestement disproportionnée au regard du principe de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
    Par ailleurs, les infractions pénales existantes (compromission du secret de défense nationale, révélation de l'existence de services spécialisés) prévues aux articles 413-10 et suivants du Code pénal demeurent pleinement applicables en cas de divulgation effective d'informations sensibles. La peine d'emprisonnement pour simple omission de déclaration formelle est donc redondante avec un arsenal pénal existant et crée un effet dissuasif excessif sur la liberté de création des anciens agents.

Sort : Adopté | Déposé le 15/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2630P0D1N000021.xml

Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-04-15 12:00:00 +02:00

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# Article 17
Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Dans son intitulé, les mots : « et de l'anonymat des agents » sont remplacés par les mots : « , de l'action des services spécialisés de renseignement et de l'anonymat de leurs agents » ;
2° Il est ajouté un article L. 8614 ainsi rédigé :
« Art. L. 8614. I. L'agent d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 8112 du présent code qui souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, au sens des articles L. 1121, L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle, dont il est l'auteur et qui porte sur les activités d'un de ces services est tenu d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les éléments d'information que celleci a vocation à comporter avant la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but en respectant un délai de préavis fixé par décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique durant les dix années suivant la cessation des fonctions de l'agent.
« II. Si la publication ou la diffusion de l'œuvre ou toute communication à des tiers dans ce but est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, dans les conditions prévues par les articles 4139 et suivants du code pénal, ou à certains services ou unités spécialisés, dans les conditions prévues par les articles 41313 et 41314 du même code, ou à conduire à une révélation des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 8112 du présent code de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents, le ministre mentionné au I du présent article en informe l'auteur de l'œuvre et le met en demeure de la modifier avant toute communication à des tiers. En cas de refus de sa part, le ministre peut s'opposer à la communication de l'œuvre.
« La décision d'opposition n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
« III. Sans préjudice de l'application des articles 22613, 22614, 4139, 41310, 41312, 41313 et 41314 du code pénal, la méconnaissance de l'obligation prévue au I du présent article ou de l'opposition à la communication prévue à son II est punie de 3 750 euros d'amende.
« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure mise en œuvre en application du II du présent article. »