Amendement 97 — art. unique #150

Closed
François-Xavier Ceccoli wants to merge 1 commit from amendements/seance/97 into main

View file

@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ai
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. « Les demandes d'adaptation issues de l'assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d'un projet de loi. « Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l'addition des votes de leurs membres. À l'expiration de ce délai, leur silence vaut approbation. « Par dérogation au premier alinéa de l'article 44, aucun amendement n'est recevable en commission et en séance publique. « Les délibérations de l'assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l'adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l'expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.