Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« après l'article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 »
les mots :
« après l'article 74 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. 72‑5 »
la mention :
« Art. 74‑2 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de modifier l'insertion constitutionnelle en déplaçant le futur article vers la section traitant des départements et des régions d'outre-mer. Inscrire le dispositif à la suite de l'article 72-4 constituerait une erreur de structuration constitutionnelle. Cela reviendrait à faire entrer le statut de la Corse dans le cadre des principes généraux d'organisation des collectivités territoriales, alors que l'article 74 régit précisément les collectivités d'outre-mer dotées d'un statut d'autonomie fondé sur la spécialité législative et des compétences propres. La création d'un article 74-2 s'impose comme la solution pour permettre un encadrement au statut d'autonomie de la Corse proposé par le texte de loi constitutionnelle
Sort : Retiré | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000054.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article unique
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après l'article 74 de la Constitution, il est inséré un article 74‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 74‑2. – La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
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« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
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« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
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« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication.
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« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».
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