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Philippe Juvin 2c9dc29980 Amendement 11 — art. unique
Dispositif :

    I. – A l'alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :
    « de »
    le mot :
    « en ».
    II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer aux mots :
    « le projet de statut »
    les mots :
    « les projets de loi organique pris en application du présent article ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis relatif au projet de loi constitutionnelle.
    En premier lieu, il clarifie le champ des consultations concernées. Conformément à l'intention initiale du Gouvernement et aux observations du Conseil d'État, la consultation des électeurs ne doit pas être limitée à une phase transitoire liée à l'adoption du premier texte organique, mais s'appliquer à l'ensemble des projets de loi organique pris en application du présent article, y compris ceux susceptibles d'en modifier ultérieurement le régime. Cette précision garantit la continuité et la cohérence du dispositif de consultation dans le temps.
    En deuxième lieu, l'amendement précise la référence aux électeurs concernés, en retenant la formulation des « électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse ». Cette rédaction, inspirée de l'article 72‑1 de la Constitution, permet de définir un corps électoral local clairement identifiable, fondé sur un critère objectif de résidence et d'inscription électorale. Elle assure ainsi une participation démocratique circonscrite et proportionnée à l'objet de la consultation.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000011.xml

Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Tryzna <PA842121@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2026-06-03 12:00:00 +02:00

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# Article unique
Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse peuvent être consultés sur les projets de loi organique pris en application du présent article, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».