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François Cormier-Bouligeon dee8b702d4 Amendement 60 — art. unique
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :
    « historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement propose de supprimer les qualificatifs accolés au terme « communauté » à l'alinéa 2 afin de supprimer la portée communautariste du texte de loi.
    En qualifiant la communauté corse d'« historique, linguistique, culturelle » et en lui attribuant « un lien singulier à sa terre », le texte construit une définition identitaire de la population corse fondée sur l'origine, la culture et l'attachement au sol.
    La référence à un « lien singulier à sa terre » est particulièrement préoccupante. Elle introduit dans la Constitution une conception de l'appartenance fondée sur le sol et l'enracinement territorial, étrangère à la tradition républicaine française qui fonde la citoyenneté sur l'adhésion à des valeurs communes et non sur l'origine ou le lieu de naissance. Une telle formulation pourrait, à terme, servir de fondement à des revendications de préférence territoriale incompatibles avec le principe d'égalité entre les citoyens.
    La suppression de ces qualificatifs permettrait, si le terme « communauté » devait être maintenu, d'en limiter strictement la portée à sa seule acception géographique et administrative sans y ajouter une définition identitaire.

Sort : Tombé | Déposé le 12/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2697P0D1N000060.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-06-12 12:00:00 +02:00

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2.2 KiB
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# Article unique
Après l'article 724 de la Constitution, il est inséré un article 725 ainsi rédigé :
« Art. 725. La Corse est dotée d'un statut d'autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté.
« Les lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l'adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s'exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
« La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d'évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l'assemblée délibérante et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dixhuit mois suivant cette publication.
« Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l'assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. ».