L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).
Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 1.
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe d'une part préférentielle attribuée aux opérateurs économiques mahorais dans l'exécution des marchés publics de conception-réalisation passés dans le cadre dérogatoire défini par l'article 13 du projet de loi. À cet effet, il propose de revenir, dans l'amendement n° 288 du Gouvernement, sur la suppression de l'alinéa 3 de cet article.
On ne peut en effet tirer argument de la complexité de cette catégorie de marchés pour écarter une mesure fondamentalement destinée à prévenir le risque d'une possible éviction des entrepreneurs et artisans mahorais des chantiers nécessaires à la reconstruction du territoire. En outre, il convient d'observer dans le cadre de l'expérimentation engagée sur le fondement de l'article 73 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer, le législateur n'a pas jugé utile d'exclure les marchés globaux d'un dispositif en tous points analogue.
Tel que rédigé dans le texte adopté par la Commission des Affaires économiques, l'article 13 ménage le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics. Dès lors, le dispositif autorisant l'attribution d'une part réservataire peut être jugé proportionné et non susceptible de mettre en cause l'efficacité de la commande publique.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000311.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 3.
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« d'entreprise, de petite ou moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du présent II »
les mots :
« de micro-entreprise ou de petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou d'un artisan répondant aux critères prévues aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, et dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024 ».
III. – En conséquence, à l'avant-dernière phrase du même alinéa 4, substituer aux mots :
« à des petites et moyennes entreprises locales »
les mots :
« à des micro-entreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans locaux ».
IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 4, après le mot :
« absence »,
insérer les mots :
« de micro-entreprises, ».
V. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
« une mission globale ou d'un marché passé »
les mots :
« un contrat passé en application du I du présent article ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :
« lui-même »,
insérer les mots :
« une micro-entreprise, ».
VII. – En conséquence, audit alinéa 5, après le mot :
« indirectement, »,
insérer les mots :
« à des micro-entreprises, ».
VIII. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
IX. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« de la mission »
les mots :
« du marché ».
Exposé sommaire :
L'article 13, II permet aux acheteurs de réserver une part des marchés globaux portant sur la conception, la construction ou l'aménagement des équipements publics et bâtiments affectés par le cyclone Chido aux opérateurs mahorais.
Néanmoins, ces marchés globaux sont par nature complexes et difficilement exécutables par les petites et moyennes entreprises ou les artisans. Leur réserver l'attribution d'une part de ces marchés pourrait remettre en cause l'objectif de rapidité et d'efficacité de la reconstruction et risquerait, en tout état de cause de fragiliser ces entreprises si elles se voyaient confier un tel contrat, dont le pilotage est complexe. Aussi le Gouvernement propose la suppression de cet alinéa
Par ailleurs, s'agissant de la part de sous-traitance réservée, l'article 13 mentionne à plusieurs reprises les entreprises, les petites et moyennes entreprises et les artisans, sans jamais mentionner les micro-entreprises. Or, d'une part, celles-ci constituent une part très importante du tissu économique mahorais, et il serait opportun de les faire bénéficier du dispositif. D'autre part, le fait qu'elles ne soient pas mentionnées dans les dispositions relatives à la sous-traitance auraient pour effet de leur imposer de recourir à des PME ou à des artisans en tant que sous-traitants, ce qui serait malvenu.
En tout état de cause, la mention des « entreprises » nuit à la bonne compréhension du périmètre des opérateurs concernés. En effet, elle laisse entendre que l'ensemble des opérateurs locaux pourraient être concernés, et rend surabondantes les mentions des micro-entreprises et des PME.
Enfin, cet article ne mentionne pas les artisans à chaque fois que cela est nécessaire.
Il est, dès lors, proposé d'harmoniser en ce sens la rédaction.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000289.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0775.html
Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ainsi qu'aux artisans répondant aux critères des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent de se grouper pour présenter une offre commune.
« Dans les conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité d'entreprises, de petites et moyennes entreprises ou d'artisans, au sens du premier alinéa du présent II, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de participation des entreprises appartenant à ces catégories à l'exécution du marché auquel ils postulent. Le plan de sous-traitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations prévues par la déclaration de sous-traitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de sous-traiter à des petites et moyennes entreprises locales, le plan de sous-traitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
« Si le titulaire d'une mission globale marché passé n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des entreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'alinéa précédent, est fixée à 30 % du montant prévisionnel de la mission, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à garantir la pleine participation des acteurs économiques de Mayotte à sa reconstruction. À cet effet, il complète l'article 13 du projet de loi afin de favoriser, sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, l'attribution de missions globales aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido.
D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de l'exécution d'une mission globale (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné.
Le dispositif transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000275.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto