Dispositif :
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 3 :
« Pendant la période mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation, les droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte peuvent être accordés ou maintenus même si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. »
Exposé sommaire :
Cette réécriture de la première phrase de l'alinéa 3 de l'article 21, insérée au texte par un amendement en commission, est nécessaire pour la rendre compréhensible.
En l'état, cette phrase dit que le versement des APL "n'est pas subordonné à l'interdiction de location", ce qui n'a pas beaucoup de sens.
Cet amendement clarifie le sens de la disposition et en améliore la rédaction.
Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000217.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 125 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC0775.html
Dispositif :
I. – Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les conditions prévues au premier alinéa, l'attribution ou le maintien des droits aux aides personnelles au logement versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte n'est pas subordonné à l'interdiction de location ou de sous-location du local à des tiers visée au premier alinéa de l'article L. 822‑4 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de l'aide personnelle au logement peut exceptionnellement avoir lieu même en l'absence du respect des exigences visées à l'article L. 822‑9 et au 3° de l'article L. 861‑5 du même code. »
« Les actions en recouvrement des prestations sociales indues sont suspendues jusqu'au 31 mars 2025. Cette période peut être prolongée par décret dans les mêmes conditions que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa ».
II. – Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« II. – 1° a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 232‑2, L. 232‑12, L. 241‑3, L. 241‑6 et L. 245‑2 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires des droits et prestations énumérés au b) du présent 1° dont l'accord sur ces droits et prestations expire entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, ou a expiré avant le 14 décembre 2024 sans que la demande de renouvellement de ce droit ou cette prestation ait pu faire l'objet, à cette date, d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146‑9 du même code, bénéficient d'une prolongation de maximum douze mois de la durée de cet accord à compter de la date de son expiration ou à compter du 14 décembre 2024 s'il a expiré avant cette date, sauf en cas de décision de la commission précitée ou, le cas échéant, du président du conseil départemental, rejetant la demande de renouvellement ou modifiant le droit au cours de cette période.
« Cette période peut être renouvelée par décret, pour tout ou partie des droits ou prestations dus, en fonction de l'évolution de la situation sociale et des conditions matérielles locales.
« b) Sont concernés les droits et prestations suivants :
« - l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« - la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241‑3 du même code ;
« - la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245‑1 du même code affectée aux charges mentionnées au 1° , 4° et 5° de l'article L. 245‑3 du même code ;
« - les allocations prévues aux articles 35 et 35‑1, dans sa rédaction antérieure au 1 er décembre 2019, de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
« - l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus à l'article 10‑1 de l'ordonnance 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité de Mayotte ;
« - tous les autres droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241‑6 du même code relevant de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9.
« c) En l'absence de décision de la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles au 31 juillet 2025, les décisions fixant, pour l'année scolaire 2024‑2025, les orientations et les mesures propres à assurer l'insertion scolaire, mentionnées au 1° du I de l'article L. 241‑6 du même code , sont reconduites pour l'année scolaire 2025‑2026.
« 2° Le bénéfice des droits et prestations susvisés, peut être accordé même en l'absence de demande ou de production par leur potentiel bénéficiaire des pièces nécessaires pour apprécier son éligibilité lorsqu'il est dans l'impossibilité de les fournir ou que la maison départementale des personnes handicapées ou l'équipe médico-sociale est dans l'incapacité de les traiter, à l'exception du certificat médical. Cette disposition est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsque l'examen d'une demande était en cours à cette date et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes. »
« Les dispositions du présent article sont applicable sans préjudice de l'exercice par les organismes de leurs prérogatives en matière de contrôle et de lutte contre les fraudes, ainsi que de poursuite du recouvrement des indus portant sur des prestations obtenues frauduleusement. »
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer les mots :
« I. – Sans préjudice du II du présent article, ».
Exposé sommaire :
Les dispositions prévues à l'article 21 visent à limiter les conséquences du cyclone Chido sur le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, en permettant temporairement l'ouverture et le maintien des droits aux APL sans qu'il soit nécessaire pour les allocataires de fournir les pièces justificatives normalement requises.
À la différence d'autres prestations, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) repose non seulement sur des critères liés aux personnes mais aussi sur des critères liés au logement objet du droit concerné. Or, les dégâts engendrés par le passage du cyclone Chido peuvent conduire, temporairement, à ce que certains critères ne soient plus remplis. Par exemple, des personnes peuvent être conduites à héberger leurs proches sinistrés le temps que les logements de ces derniers soient réparés, cet accueil conduisant à dépasser la surface minimale par personne habituellement prévue, et ainsi à perdre le bénéfice de l'APL.
Pour permettre à ces solidarités de se mettre en œuvre et assurer la continuité du versement des APL aux personnes qui en bénéficient légitimement, il convient que la caisse puisse, à titre exceptionnel, écarter la justification obligatoire du respect des règles relatives aux obligations de décence et de peuplement des logements auquel est soumise l'attribution de l'aide.
Le présent amendement prévoit ainsi deux possibilités de dérogations exceptionnelles propres aux APL concernant d'une part les règles relatives à l'obligation de décence des logements prévue à l'article L. 822‑9 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et d'autre part les règles relatives au peuplement des logements prévues, pour Mayotte, au 3° de l'article L. 861‑5 du même code.
Poursuivant le même objectif, il est proposé que les limites encadrant les possibilités de bénéficier d'une APL en cas de sous-location d'un logement prévues à l'article L. 822‑4 du CCH, soient levées, afin d'étendre la possibilité de sous-louer à des tiers autres que les personne âgées, handicapées adultes ou âgées de moins de trente ans.
Par ailleurs, le présent amendement prolonge la durée des droits octroyés par la MDPH et l'équipe médicosociale de Mayotte. Il permet aux bénéficiaires de jouir du bénéfice de ces droits déjà ouverts en les prolongeant automatiquement dès lors qu'ils arrivent à expiration.
Les droits concernés sont l'allocation personnalisée d'autonomie ainsi que tous les droits attribués par la MDPH de Mayotte, que sont par exemple : l'allocation adulte handicapée, la prestation de compensation du handicap, la carte mobilité inclusion, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, les orientations en établissement médico-social ainsi que l'ensemble des droits liés à la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Cet amendement prévoit également que les personnes puissent effectuer une demande pour ces besoins liés à l'autonomie en l'absence de pièces justificatives (hors certificat médical).
Enfin, l'amendement précise le régime de recouvrement des indus applicables dans le cadre de cette période dérogatoire.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000239.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 2 :
« Le présent alinéa est également applicable au titre de la période antérieure au 14 décembre 2024 lorsqu'une demande était en cours à cette date ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel. Dans sa rédaction initiale :
- Les mots « cette disposition » ne sont pas clairs (s'agit-il de l'alinéa ou de l'article ?)
- Les mots « et que les pièces fournies à l'appui de cette demande étaient incomplètes » sont inutiles (s'il y a une demande et que les pièces étaient complètes, la disposition est sans objet)
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000288.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
les mots :
« de certaines ».
II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot :
« éligibilité »,
insérer les mots :
« , à l'exception desquelles les pièces nécessaires pour justifier de son identité et des conditions relatives à la nationalité, la régularité ou l'ancienneté de séjour, ».
Exposé sommaire :
L'alinéa 2 de l'article prévoit la possibilité d'ouvrir de nouveaux droits aux prestations sociales sans aucune pièce justificative. L'étude souligne l'impossibilité de fournir certains justificatifs, comme les certificats médicaux, justificatifs de revenus ou de situation familiale. Elle ne dit rien des documents permettant de justifier de la nationalité ou de la régularité du séjour sur le territoire (pièces d'identité, titres de séjour ou carte de résident). Le risque majeur est ainsi que de nombreuses personnes étrangères viennent sur le territoire illégalement pour bénéficier des prestations sociales alors qu'elles n'y ont pas le droit.
L'amendement exclut de la dérogation les documents nécessaires pour établir l'identité, la nationalité et à défaut l'ancienneté de séjour des demandeurs.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000292.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :
« accordé »,
insérer les mots :
« au titre de la période mentionnée au premier alinéa ».
Exposé sommaire :
Rédactionnel. L'alinéa 2 ne précise aucune période. Il est donc nécessaire de rappeler que l'alinéa 2 s'applique durant la même période que celle de l'alinéa 1, pour que la mesure conserve son caractère temporaire.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000295.xml
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase du premier alinéa, substituer aux mots :
« par la caisse de sécurité sociale de Mayotte »
les mots :
« aux assurés résidant à Mayotte et à leurs ayants droit»
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet d'élargir le champ des personnes bénéficiant de la prolongation des droits sociaux, des prestations de sécurité sociale ainsi que des remboursements et prises en charge des frais de santé prévue à l'article 21 à l'ensemble des assurés sociaux résidant à Mayotte et à leurs ayants droit qu'ils relèvent de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou d'un autre organisme de sécurité sociale, comme les exploitants agricoles, qui relèvent d'une caisse de la Mutualité sociale agricole pour les prestations autres que les prestations familiales.
Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000277.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto